360R33. Les dépenses visées au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R31 ne comprennent pas les montants suivants:a) les frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi;
b) un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du contribuable;
c) un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
d) les frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada (L.R.C. 1985, c. 27 (4e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre ou une société de mise en valeur dont il est actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
e) lorsque le contribuable est un particulier, les frais visés à l’article 360R90 ainsi que toute dépense qu’il a incluse dans le calcul de son compte relatif à certains frais d’exploration québécois en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 de la Loi.